Article Premier :
Le présent arrêté d'application du code des marchés publics a pour objet de fixer les seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics, ainsi que les seuils de compétence des différentes commissions des marchés.
Article 2 :
En application de l'article 14 du code des marchés publics les seuils de passation des marchés publics sont fixés comme suit:
2.1 Etat et Etablissements publics à caractère administratif :
2.1.1
Le montant, à partir duquel toute dépense de l'Etat et des Etablissements publics à caractère administratif concernant des fournitures et des services courants fait l'objet d'un marché, est fixé à Six (6) millions d'Ouguiyas.
2.1.2
Le montant, à partir duquel toute dépense de l'Etat et des Etablissements publics à caractère administratif concernant des travaux fait l'objet d'un marché, est fixé à Huit (8) millions d'Ouguiyas.
2.1.3
Le montant, à partir duquel toute dépense de l'Etat et des Etablissements publics à caractère administratif concernant des prestations intellectuelles fait l'objet d'un marché, est fixé à Cinq (5) millions d'Ouguiyas.
2.2 Etablissements publics à caractère industriel et commercial et Sociétés à capitaux publics :
2.2.1
Le montant, à partir duquel toute dépense des Etablissements publics à caractère industriel et commercial et des Sociétés à capitaux publics concernant des fournitures et des services courants fait l'objet d'un marché, est fixé à Dix (10) millions d'Ouguiyas.
2.2.2
Le montant, à partir duquel toute dépense des Etablissements publics à caractère industriel et commercial et des Sociétés à capitaux publics concernant des travaux fait l'objet d'un marché, est fixé à Quinze (15) millions d'Ouguiyas.
2.2.3
Le montant, à partir duquel toute dépense des Etablissements publics à caractère industriel et commercial et des Sociétés à capitaux publics concernant des prestations intellectuelles fait l'objet d'un marché, est fixé à Huit (8) millions d'Ouguiyas.
2.3 Collectivités locales :
2.3.1 Pour la communauté urbaine, les communes de Nouakchott et la commune de Nouadhibou :
2.3.1.1
Le montant, à partir duquel toute dépense concernant des fournitures et des services courants fait l'objet d'un marché, est fixé à Six (6) millions d'Ouguiyas.
2.3.1.2
Le montant, à partir duquel toute dépense concernant des travaux fait l'objet d'un marché, est fixé à Huit (8) millions d'Ouguiyas.
2.3.1.3
Le montant, à partir duquel toute dépense concernant des prestations intellectuelles fait l'objet d'un marché, est fixé à Cinq (5) millions d'Ouguiyas.
2.3.2 Pour les autres communes :
2.3.2.1
Le montant, à partir duquel toute dépense concernant des fournitures courantes, des services courants, des travaux ou des prestations intellectuelles fait l'objet d'un marché, est fixé à Un million deux cent mille(1.200.000) Ouguiyas.
Article 3 :
3.1
La Commission Centrale des Marchés (CCM) est compétente, en tant que commission d'ouverture et de jugement des offres et d'attribution des marchés, pour les dépenses de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif d'un montant égal ou supérieur à Cent (100) millions d'Ouguiyas pour les travaux, à Cinquante (50) millions d'Ouguiyas pour les fournitures et services courants et à Quarante (40) millions d'Ouguiyas pour les prestations intellectuelles ainsi que pour les conventions de concession, pour le financement, la construction, l'exploitation et le transfert d'ouvrage de service public quel qu'en soit le montant.
S'agissant des établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés à capitaux publics, la Commission Centrale des Marchés (CCM) n'est compétente en tant que commissions d'ouverture et de jugement des offres et d'attribution des marchés qu'au titre des dépenses d'investissement pour les marchés d'un montant égal ou supérieur à Cent Cinquante (150) millions d'Ouguiyas.
3.2
Les commissions départementales des marchés sont compétentes, en tant que commissions d'ouverture et de jugement des offres et d'attribution des marchés, pour les dépenses d'un montant inférieur à Cent (100) millions d'Ouguiyas pour les travaux, à Cinquante (50) millions d'Ouguiyas pour les fournitures et services courants et Quarante (40) millions d'Ouguiyas pour les prestations intellectuelles.
3.3
Les commissions des marchés de la communauté urbaine, des communes de Nouakchott et de la commune de Nouadhibou sont compétentes, en tant que commissions d'ouverture et de jugement des offres et d'attribution des marchés, pour les dépenses d'un montant inférieur à Soixante quinze (75) millions d'Ouguiyas pour les travaux, à Trente (30) millions d'Ouguiyas pour les fournitures et services courants et Vingt cinq (25) millions d'Ouguiyas pour les prestations intellectuelles.
3.4
Pour les autres communes, les commissions des marchés sont compétentes pour les marchés d'un montant inférieur à Dix (10) millions d'ouguiyas.
3.5
Les commissions des marchés des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés à capitaux publics, sont compétentes, en tant que commissions d'ouverture et de jugement des offres et d'attribution des marchés, pour les dépenses d'un montant inférieur à Cent Cinquante (150) millions d'Ouguiyas.
3.6
Pour les marchés passés après consultation simplifiée et les marchés de gré à gré, la Commission Centrale des Marchés (CCM) est seule compétente pour autoriser le recours à cette procédure exceptionnelle, en application des dispositions des articles 42 à 44 du code des marchés publics, pour tous les marchés quel qu'en soit le montant.
Article 4 :
4.1
En tant qu'organe de régulation et de contrôle des processus de passation des marchés de l'ensemble des acheteurs publics, la Commission centrale des marchés (CCM) procède à l'examen et à l'approbation des dossiers d'appel d'offres, ainsi que les rapports d'évaluation des offres et des procès verbaux d'attribution provisoire des marchés préparés par les autorités contractantes/maîtres d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué s'il existe, pour les dépenses d'un montant supérieur ou égal à Cinquante (50) millions d'Ouguiyas.
4.2
Les commissions départementales des marchés procèdent à l'examen et à l'approbation des dossiers d'appel d'offres préparés par les autorités contractantes/maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué s'il existe, pour les dépenses d'un montant inférieur à Cinquante (50) millions d'Ouguiyas pour les travaux, fournitures et services courants, et à Quarante (40) millions d'Ouguiyas pour les prestations intellectuelles.
4.3
Les commissions des marchés de la communauté urbaine, des communes de Nouakchott et de la commune de Nouadhibou procèdent à l'examen et à l'approbation des dossiers d'appel d'offres préparés par les autorités contractantes/maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué s'il existe, pour les dépenses d'un montant inférieur à Cinquante (50) millions d'Ouguiyas pour les travaux, à Trente (30) millions d'Ouguiyas pour les fournitures et services courants et Vingt cinq (25) millions d'Ouguiyas pour les prestations intellectuelles.
4.4
Pour les autres communes les Commissions des Marchés procèdent à l'examen et à l'approbation des dossiers d'appel d'offres préparés par les autorités contractantes/maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué s'il existe, pour les dépenses d'un montant inférieur à Dix (10) millions d'ouguiyas.
4.5
Les commissions des marchés des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés à capitaux publics procèdent à l'examen et à l'approbation des dossiers d'appel d'offres préparés par les autorités contractantes/maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué s'il existe, pour les dépenses d'un montant inférieur à Cent Cinquante (150) millions d'Ouguiyas.
Article 5 :
Les marchés ne deviennent exécutoires, tant à l'égard de l'Administration que de son cocontractant, qu'après leur approbation par:
- Le Premier Ministre pour les marchés de l'Etat, des établissements publics, des sociétés à capitaux publics ou des collectivités locales dont le montant est égal ou supérieur à Cinquante (50) millions d'Ouguiya.
- L'autorité contractante pour les marchés de l'Etat et l'autorité de tutelle pour les marchés des établissements publics, des sociétés à capitaux publics ou des collectivités locales dont le montant est inférieur au seuil précité.
Article 6 :
Préalablement à leur approbation, les projets de marchés et d'avenants doivent revêtir le visa du Président de la commission des marchés compétente.
Article 7 :
Les appels d'offres lancés et les marchés autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent soumis aux textes auxquels ils se référent expressément.
Article 8 :
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment celles de l'arrêté R540 du 15 Mai 2002 portant seuil de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics et seuils de compétence des commissions des marchés.
Article 9 :
Le présent arrêté prend effet à partir de la date de sa signature.
Article 10:
Les ministres, les Secrétaires d'Etat, le Secrétaire Général du Gouvernement, les Chefs des Missions Diplomatiques pour les marchés dont l'exécution intervient en dehors du territoire national, les Directeurs des établissements publics, les Directeurs Généraux des Sociétés à capitaux publics et les Ordonnateurs des budgets des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application et de la diffusion du présent arrêté qui sera publié selon la procédure d'urgence et au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie.